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juin 4, 2023

Le Tout au Pluriel Magazine

Magazine Socio-Culturel

Rubrique DroiTure: LES HUISSIERS

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Leur nom provient de (hui), la porte en vieux français. Ce sont les gardiens de la porte du Tribunal.

Les huissiers sont des officiers ministériels, chargés:

1) de signifier par exploit les actes de procédure exigés par la loi pour l’instruction des demandes et l’exécution des jugements, arrêts, mandats et ordonnances de Justice.

2) de faire entre les particuliers tous les actes extrajudiciaires que ceux-ci peuvent juger utiles pour la conservation de leurs droits.

3) d’assurer le service intérieur des Tribunaux ; cette dernière fonction appartient aux huissiers audienciers.

Les exploits d’huissier sont des actes authentiques, et, à ce titre, ils font foi jusqu’à inscription de faux. D’autres part, les significations d’actes, exploits ou ajournement prescrits par la loi ne peuvent être faits que par eux.

Les huissiers audienciers, salariés par l’État, sont chargés du service intérieur tant aux audiences qu’aux assemblées générales des Juges.

Ils procèdent à l’appel des causes et des témoins lots du procès. Lee huissiers exploitants prennent rang après les huissiers audienciers. Ils font concurremment avec ces derniers, les actes, exploits et significations.

Le décret du 22 août 1995 sur l’Organisation Judiciaire en ses articles 52 et suivants détermine la compétence de l’huissier.

Art 52.- Il est attaché à chaque Tribunal de Paix des huissiers exploitants qui instrumentent dans le ressort de la juridiction du Tribunal de Paix au greffe duquel ils sont immatriculés.

Lorsque, dans le ressort de leur Tribunal, il ne se trouve aucun Tribunal supérieur, ces huissiers peuvent y instrumental pour les affaires de la compétence des aux Tribunaux.

Art 53.- Les huissiers audienciers et les huissiers exploitants immatriculés au greffe d’un Tribunal de Première Instance instrumentent dans l’étendue du ressort de leur Tribunal concurremment avec les autres huissiers, sous la réserve des dispositions relatives aux huissiers de la Cour de Cassation, des Cours d’Appel et du Tribunal Spécial de Travail.

Art 54.- Les huissiers audienciers et les huissiers exploitants du Tribunal Spécial de Travail peuvent seuls instrumental dans les affaires qui sont de la compétence de ce Tribunal, sous la réserve des dispositions relatives aux huissiers de la Cour de Cassation.

Art 55.- Les huissiers audienciers et les huissiers exploitants des Cours d’Appel n’instrumentent que dans le ressort du Tribunal de Première Instance où siège la Cour d’Appel, concurremment pour toutes affaires avec les autres huissiers, excepté ceux de la Cour de Cassation, seulement dans la juridiction où siège la Cour de Cassation.

Art 56.- Les huissiers de la Cour de Cassation instrumentent tous autres, pour les affaires de la compétence de la Cour et concurremment pour toutes affaires avec les autres huissiers dans le ressort du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince.

Me. Isaac ALCIDE
Juriste
La Firme d’Expertises Judiciaires
Cabinet d’Avocat

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