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mars 31, 2023

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Magazine Socio-Culturel

RUBRIQUE DROITURE : POINT DE DROIT SUR LA CERTIFICATION DES MAGISTRATS

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La Constitution du 29 mars 1987 confie l’Administration et le contrôle du Pouvoir judicaire au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ). À cet effet, il dispose d’un pouvoir général d’information et de recommandation sur l’Etat de la magistrature par l’exercice d’un droit de surveillance et de discipline (Article 184.2) sur tous les magistrats à l’exception des Juges à la Cour de Cassation qui sont justiciables de la Haute Cour de justice (Art 184.1).

Cette prérogative, a priori constitutionnelle, confère ce droit de surveillance et de discipline sur les magistrats assis et les magistrats debout. À posteriori, elle est légale puisqu’à l’article 58 de la loi portant sur le statut de la magistrature, elle permet au CSPJ de faire une « évaluation » de l’activité professionnelle des juges et des officiers du Ministère Public chaque deux ans pour ceux qui sont en fonction et dans tous les cas de recrutement. Celle-ci doit prendre en compte la participation de l’intéressé et l’évaluation doit lui être communiquée à la fin du processus. À cette phase, la législation haïtienne dévolue cette compétence au Conseil sur tous les magistrats (Assis et debout).

À côté de celle-ci, un deuxième moyen de contrôle de l’activité professionnelle des magistrats a été créé par la loi suscitée, « la certification ». Ainsi, ce moyen permet au Conseil de vérifier par les mécanismes qu’il choisit (enquête, micro-trottoir, test etc.), les compétences et l’intégrité morale de tous les magistrats. Si l’article 69 de la loi ne fait pas référence de manière exégétique au Commissaire du Gouvernement, l’article suivant inclut de plein droit les officiers du Ministère public (article 70). Il n’y a plus question à se poser sur la compétence du Conseil sur les Officiers du Parquet en la matière.

La loi exige que l’évaluation soit participative et elle doit être communiquée au Magistrat concerné a la fin du processus. Par contre, cette exigence n’est pas faite pour la certification qui est effectuée conjointement avec le Ministère de la Justice et de la Sécurité publique (article 70). De surcroît, l’intérêt pour le respect de la procédure contradictoire exige que le concerné ait la possibilité de faire valoir ses prétentions. C’est pourquoi, l’autorité administrative a l’obligation de permettre au Magistrat concerné de confronter les accusations et de faire le constat d’une faute pénale s’il y a lieu. Dans le cas qui nous concerne, la certification sert de support « consultation» à la prise d’une décision disciplinaire ou pour le renouvellement du mandat des magistrats (article 69).

Fort de ce qui précède, l’autorité administrative compétente est le Ministère de la Justice et de la Sécurité publique pourvu qu’il soit l’autorité appelée à renouveler le mandat des parquetiers pour adopter des sanctions disciplinaires si nécessaire. À cette phase, un recours devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif serait possible. Pour les magistrats assis, l’autorité appelée à prendre une décision disciplinaire est le CSPJ cependant il est complexe de penser que la juridiction administrative pourrait avoir un droit de regard sur une sanction prise par le CPSJ. Même si le contentieux administratif est un contentieux essentiellement prétorien, le recours exercé contre une sanction disciplinaire du CSPJ ne permettra pas à la CSCCA de se substituer au CSPJ. Aujourd’hui, cette question ne se pose plus en France depuis la fameuse décision d’assemblée du Conseil d’Etat (Arrêt Edouard, CE, Ass, 12 juillet 1969) qui fait du Conseil Supérieur de la Magistrature en France un organe disciplinaire juridictionnel lorsqu’il statue sur les fondamentaux de la fonction publique liés au Statut de magistrat. L’utilisation de cette décision peut attirer l’attention des juristes sur la possibilité d’exercer un recours contre une sanction disciplinaire lors même que le statut de la magistrature en Haïti est un peu distinct de la France.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les juges ont un mandat, à l’exception des juges de paix. Ils sont inamovibles ce qui représente, en partie, une garantie de l’indépendance du pouvoir judicaire (Article 174 de la Constitution). Le recours devant la CSCCA contre une décision disciplinaire du CSPJ risquerait d’entraver la force obligatoire de l’arrêt qui sera rendu. Supposons que le Juge administratif annule pour une cause de légalité, elle doit demander la reprise de la décision sous un autre motif ou l’annulation totale. Si cette décision a été prise à la fin de la nomination du Juge, la reprise sera sans effet puisque la procédure de nomination des magistrats relève du Président de la République . En plus, les effets de la décision de la CSCCA ne pourront pas permettre au magistrat de reconstituer le passé ni de se replacer dans l’état qu’il se trouvait avant la décision du Conseil dans le cas d’une suspension par exemple.

La certification ou l’évaluation peut donner lieu à des poursuites pénales de nature à engager la responsabilité du magistrat concerné parallèlement à une procédure disciplinaire. La Constitution du 29 mars 1987 n’est pas muette sur la question car elle laisse ouverte l’action pénale par l’inculpation du magistrat concerné selon les dispositions de l’article 177 de la Constitution : « Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d’appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu’à la suite d’une inculpation ». L’inculpation du magistrat entraine la suspension de son mandat pour être mis à la disposition de la justice. Même en fin de mandat, l’action pénale est toujours possible contre le fautif.

Au terme de l’analyse, l’évaluation et la certification ne sont pas des décisions administratives car elles sont prises dans le but de permettre aux autorités administratives de prendre des décisions adaptées et motivées. Aucune voie de recours contentieux n’est possible devant la Juridiction administrative contre l’évaluation et la certification. Par ailleurs, elles peuvent donner lieu à des décisions disciplinaires contre lesquelles un recours contentieux est possible (voir Par 5&6). En dernier lieu, elles peuvent entrainer une action pénale pendant et même après le mandat du magistrat concerné.

Lacks-Guvens CADETTE;
Mardi 17 janvier 2023

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